CHAPITRE IX Dispositions relatives à des situations particulières de traitement
Article 87. Traitement du numéro d'identification national
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Les États membres peuvent préciser les conditions spécifiques du traitement d'un numéro d'identification national ou de tout autre identifiant d'application générale. Dans ce cas, le numéro d'identification national ou tout autre identifiant d'application générale n'est utilisé que sous réserve des garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée adoptées en vertu du présent règlement.
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Article 88. Traitement de données dans le cadre des relations de travail