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CHAPITRE IV Responsable du traitement et sous-traitant

Article 31. Coopération avec l'autorité de contrôle

  • Le responsable du traitement et le sous-traitant ainsi que, le cas échéant, leurs représentants coopèrent avec l'autorité de contrôle, à la demande de celle-ci, dans l'exécution de ses missions.

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