CHAPITRE VII Coopération et cohérence
Article 69. Indépendance
-
1. Le comité exerce les missions et les pouvoirs qui lui sont conférés conformément aux articles 70 et 71 en toute indépendance.
-
2. Sans préjudice des demandes de la Commission visées à l'article 70, paragraphe 1, point b), et à l'article 70, paragraphe 2, le comité ne sollicite ni n'accepte d'instructions de quiconque dans l'exercice de ses missions et de ses pouvoirs.
Next
Article 70. Missions du comité
Français
Anglais
Allemand
Espagnol
Italien
Portugais
Hollandais
Croate
Hongrois
Roumain
Estonien
Tchèque
Grec
Polonais
Slovaque
Irlandais
Finlandais
Slovène
Suédois
Maltese
Dannois
Bulgare
Letton
Lituanien