CHAPITRE VII Coopération et cohérence
Article 63. Mécanisme de contrôle de la cohérence
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Afin de contribuer à l'application cohérente du présent règlement dans l'ensemble de l'Union, les autorités de contrôle coopèrent entre elles et, le cas échéant, avec la Commission dans le cadre du mécanisme de contrôle de la cohérence établi dans la présente section.
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Article 64. Avis du comité