CHAPITRE VI Autorités de contrôle indépendantes
Article 59. Rapports d'activité
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Chaque autorité de contrôle établit un rapport annuel sur ses activités, qui peut comprendre une liste des types de violations notifiées et des types de mesures prises conformément à l'article 58, paragraphe 2. Ces rapports sont transmis au parlement national, au gouvernement et à d'autres autorités désignées par le droit de l'État membre. Ils sont mis à la disposition du public, de la Commission et du comité.
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Article 60. Coopération entre l'autorité de contrôle chef de file et les autres autorités de contrôle concernées