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CHAPITRE VI Autorités de contrôle indépendantes

Article 53. Conditions générales applicables aux membres de l'autorité de contrôle

  • 1.   Les États membres prévoient que chacun des membres de leurs autorités de contrôle est nommé selon une procédure transparente par:

  • —    leur parlement;

  • —    leur gouvernement;

  • —    leur chef d'État; ou

  • —    un organisme indépendant chargé de procéder à la nomination en vertu du le droit de l'État membre

  • 2.   Chaque membre a les qualifications, l'expérience et les compétences nécessaires, notamment dans le domaine de la protection des données à caractère personnel, pour l'exercice de ses fonctions et de ses pouvoirs.

  • 3.   Les fonctions d'un membre prennent fin à l'échéance de son mandat, en cas de démission ou de mise à la retraite d'office, conformément au droit de l'État membre concerné.

  • 4.   Un membre ne peut être démis de ses fonctions que s'il a commis une faute grave ou s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

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