CHAPITRE VI Autorités de contrôle indépendantes
Article 53. Conditions générales applicables aux membres de l'autorité de contrôle
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1. Les États membres prévoient que chacun des membres de leurs autorités de contrôle est nommé selon une procédure transparente par:
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— leur parlement;
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— leur gouvernement;
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— leur chef d'État; ou
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— un organisme indépendant chargé de procéder à la nomination en vertu du le droit de l'État membre
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2. Chaque membre a les qualifications, l'expérience et les compétences nécessaires, notamment dans le domaine de la protection des données à caractère personnel, pour l'exercice de ses fonctions et de ses pouvoirs.
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3. Les fonctions d'un membre prennent fin à l'échéance de son mandat, en cas de démission ou de mise à la retraite d'office, conformément au droit de l'État membre concerné.
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4. Un membre ne peut être démis de ses fonctions que s'il a commis une faute grave ou s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions.
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Article 54. Règles relatives à l'établissement de l'autorité de contrôle